Amendement N° II-446 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éric Bocquet Photo de Marie-France Beaufils Photo de Thierry Foucaud 

Après l’article 44 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :

« Art. 1649…– Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.

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