Amendement N° II-8 4ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : II-15 )

Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Collomb, Mme Guillemot.

Photo de Gérard Collomb Photo de Annie Guillemot 

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ou au IV de l’article 1638-0 bis » sont remplacés par les mots : «, au IV de l’article 1638-0 bis ou lorsque qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d’année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'élargir et de sécuriser la détermination du montant de l'attribution de compensation lorsqu'une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre en 2011 mais qui a été 6 mois commune isolée, intègre en la communauté urbaine de Lyon au cours de l'année précédent sa transformation en métropole (soit le cas de la commune de Quincieux qui est devenue membre de la communauté urbaine de Lyon au 1er juin 2014).

ll permettrait l'intégration dans l'attribution de compensation de la taxe d'habitation transférée du département dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle.

En effet, en l'état actuel de la rédaction du 7é alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du CGI, les seules conditions pour ce faire sont celles prévues aux articles 1638- bis et 1638-quater du CGI. Ces dispositions ne concernent que les communes non membres d'un EPCI en 2011, ou celles membres d'un EPCI sans fiscalité propre fusionnant avec un EPCI qui faisait en 2011 application de l'article 1609 nonies C.

Le présent amendement vise donc à insérer la situation particulière sus mentionnée dans les conditions d'intégration de la taxe d'habitation dans l'attribution de compensation et ce afin d'éviter une superposition des taux entre le Grand Lyon et la commune, tout en sanctuarisant les ressources de cette dernière.

Ainsi modifié, le 7é alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé en ces termes : "L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638-0 bis ou lorsque qu'une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d'année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l'article L 3611-1 du code général des collectivités territoriales, par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale."

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