Déposé le 11 mai 2015 par : M. Sueur, rapporteur.
Après l'alinéa 3
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
III.- Le VI est ainsi modifié :
a)La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux semaines. »
b)La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "En cas d'impérieuse nécessité et sur décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables".
Le présent amendement vise, d'une part, à préciser que le recours à la procédure d'urgence pour l'examen de textes par le CCEN est motivé par le Premier ministre ou le président de l'assemblée parlementaire et, d'autre part, à encadrer le recours à la procédure d'extrême urgence, dont le délai relèverait de la décision du Premier ministre, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quatre jours ouvrables.
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