Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme D. Gillot.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.
Dans le respect de la transversalité de la recherche dans de nombreux domaines sur les deux pôles antillais, il convient de s’assurer que chaque fois qu’une décision prise par la commission de la recherche d’un pôle concerne un laboratoire implanté sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l’université.
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