Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Université des antilles et de la guyane


( amendement identique : COM-12 )

Déposé le 9 janvier 2015 par : M. Grosperrin, rapporteur.

Photo de Jacques Grosperrin 

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Exposé Sommaire :

De nombreuses équipes de recherche exercent des activités transversales sur les deux pôles antillais de l’université. Par conséquent, il convient de s’assurer que chaque fois qu’une décision prise par la commission de la recherche d’un pôle concerne un laboratoire implanté sur les deux pôles, elle devra, pour être effective, être approuvée par le conseil académique de l’université. La même logique prévaut déjà, du reste, pour les formations dispensées sur les deux pôles et conduisant à la délivrance d’un même diplôme.

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