Amendement N° 205 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2014

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 28 )

Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest, Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi, Vaspart, Mmes Deroche, Gruny, MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Laménie, Delattre, Husson, P. Leroy.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

La contribution des entreprises au financement du dispositif de phytopharmacovigilance dès 2015 est nettement prématurée. En effet, ce dispositif, créé par le nouvel article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, ne peut être mis en place en l’absence d’un décret d’application en Conseil d’Etat dont la publication est prévue au mois de décembre 2015. Cette taxe n’a donc pas vocation à figurer dans le projet de loi de finance rectificative pour 2014.

En outre, cette nouvelle taxe assise sur les ventes réalisées en 2014 viole, de manière manifeste, la charte signée par le gouvernement instituant la non rétroactivité fiscale des entreprises laquelle interdit tout alourdissement de la fiscalité pour les entreprises affectant les exercices ou les années en cours.

Le plafond du taux de la nouvelle taxe adoptée par l’Assemblée nationale (0, 3 % du chiffre d’affaires annuel, soit six millions d’euros par an) apparait nettement disproportionné compte tenu de la taxe existante finançant un dispositif similaire et des sommes versées par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

En effet, la surveillance des effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques (axe 5 du plan Ecophyto) est déjà financée par le produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) versée par les agriculteurs qui utilisent ces produits. La RPD d’un montant total de 100 millions d’euros en 2014, sera revalorisé de 30 % en 2015. Plus précisément, 41 millions d’euros issus de la RPD sont affectés, chaque année, à la mise en œuvre du plan Ecophyto.

Par ailleurs, l’Anses perçoit déjà le produit d’une taxe fiscale affectée versée par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques d’un montant de 12 millions d’euros par an. Or, les recettes dégagées par cette taxe ne sont utilisées par l’Anses qu’à hauteur de 70 % en raison de son plafond d’emploi imposé dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), devenue la modernisation de l’action publique (MAP).Si le plafond du taux de cette taxe supplémentaire devait être adopté (6 millions d’euros par an), cette taxe représenterait un montant total de plus de 18 millions d’euros par an.

Contrairement aux engagements du gouvernement dans le cadre du "Choc de simplification", aucune étude d’impact préalable n’accompagne la création de cette nouvelle taxe. Le plafond du taux de la taxe doit être déterminé et justifié par une étude d’impact préalable, accompagnant la publication du décret d’application, laquelle permettra de chiffrer objectivement les coûts engendrés par la mise en place de ce dispositif en prenant en considération les taxes et redevances déjà versées, à cette fin, par les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et les agriculteurs qui utilisent ces produits.

La référence au plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au 7èmealinéa de l’article 31 vicies autorise la perception de recettes non destinées au financement du dispositif de phytopharmacovigilance.

En effet, le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 impose un plafond de 2 millions d’euros aux contributions des entreprises de réseaux applicables aux stations radioélectriques versées à l’Anses. Un tel plafond appliqué à la nouvelle taxe fixe à 2 millions d’euros les sommes affectées à l’Anses au titre de la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance et autorise la perception d’une somme complémentaire de 4 millions d’euros non conforme à l’objet même de la taxe et non affectée à la mise en place de ce nouveau dispositif.

La création d’une nouvelle taxe aggravant les charges des filières concernées ne manquera pas de favoriser les importations de produits autorisés en France dans le seul but d’échapper aux taxes françaises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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