Amendement N° COM-20 (Adopté)

Organismes extraparlementaires

Déposé le 10 décembre 2014 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52-11 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date »

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit une disposition adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, à l’initiative de son rapporteur, puis supprimée en séance publique par l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des lois.

Cette disposition transitoire applicable aux prochaines élections départementales permettra de réduire les effets liés à l’incertitude sur la date du scrutin. En effet, si le binôme de candidats n’a engagé des dépenses électorales qu’après le 17 septembre 2014 :

- La désignation d’un mandataire financier, prévue à l’article 52-11 du code électoral, aura pu intervenir après cette date ;

- Les dépenses électorales et les recettes du binôme de candidats prises en compte pour le plafond de dépenses institué par l’article L. 52-11 du code électoral sont celles effectuées après le 17 septembre 2014 si aucune n’a été engagée ou encaissée avant cette date.

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