Amendement N° 13 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Blondin, M. F. Marc.

Photo de Maryvonne Blondin Photo de François Marc 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'État peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble de plus de 50 000 habitants dont chacune des communes est membre d’un même établissement public de coopération intercommunale exerçant les compétences relatives à l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code.

Exposé Sommaire :

L’existence d’une autorité organisatrice de transport urbain dans un territoire de plus de 50 000 habitants témoigne de son caractère d’agglomération de fait. Ainsi, les EPCI exerçant cette compétence mais ne réunissant pas la seconde condition de seuil pour accéder au statut de communauté d’agglomération – une ville centre de plus de 15 000 habitants – sont privés d’un statut plus intégrateur pour pérenniser cette compétence essentielle à leur fonction d’agglomération.

Cette disposition vise ainsi à reconnaître le caractère d’agglomération en droit à des communautés de communes qui sont déjà des agglomérations de fait.

Tel est l’objet du présent amendement.

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