Amendement N° 398 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 décembre 2014 par : Mmes S. Robert, Blondin, MM. Assouline, Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot, Lepage, MM. Magner, Manable, Mmes D. Michel, Monier.

Photo de Sylvie Robert Photo de Maryvonne Blondin Photo de David Assouline Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Françoise Cartron Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Samia Ghali Photo de Dominique Gillot Photo de Claudine Lepage Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Danielle Michel Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

« Titre III – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel
« Chapitre unique
« Art. L. 1231-1. – Il est créé un conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, placé auprès du ministre en charge de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.
« Il est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
« Art. L. 1231-2. – Le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel est chargé d’émettre des avis et des propositions sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique, sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales. Le conseil rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 1231-4. – Les missions, la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’octroyer une base légale à l’actuel conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel et de le transformer en instance nationale.

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