Amendement N° 536 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. Miquel, Cazeau.

Photo de Gérard Miquel Photo de Bernard Cazeau 

Alinéas 29 à 36

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4251-6. – Le projet de schéma est élaboré en étroite collaboration avec :
« - le représentant de l’État dans la région ;
« - les conseils généraux des départements intéressés ;
« - les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière de déchets, d’énergie ou de transport en ce qui les concerne ;
« - les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d’un établissement mentionné au même article L. 122-4 ;
« - le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le conseil régional peut décider de toute autre consultation sur le projet de schéma.

Exposé Sommaire :

L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE et au nouveau plan régional de gestion des déchets.

Cet amendement vise à s’assurer de la participation des collectivités et de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires et repris dans les SRCAE (Schémas Régionaux Climat Air Energie) et Plan régional de gestion des déchets.

Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou transport dans l’élaboration amont du SRADDT n’est pas prévue de manière aussi précise dans la version actuelle du texte.

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