Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. Guérini, Amiel, Mme Jouve.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. - Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ("vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).
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