Amendement N° COM-100 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Sont ajoutés des articles L. 713-4 à L. 713-6 ainsi rédigés :

II – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 713-5. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1erde la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.

« Art. L. 713-6. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride. »

Exposé Sommaire :

L’article 5 du projet de loi introduit dans le CESEDA deux nouvelles dispositions faisant obligation à l’autorité judiciaire de communiquer au directeur général de l’OFPRA et au président de la CNDA tout élément dont elle a connaissance susceptible de conduire à un refus de reconnaissance d’une protection internationale ou à son retrait.

Dans le premier cas, il s’agit d’éléments laissant suspecter que le demandeur d’asile ou le bénéficiaire de la protection tombe sous le coup de l’un des motifs d’exclusion prévus par les textes internationaux (suspicion de crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l’humanité, crime grave de droit commun).

Le second cas couvre les éléments laissant suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ces dispositions figurent au sein du chapitre relatif à la mission de l’OFPRA alors même qu’elles concernent l’examen d’une demande d’asile aussi bien par l’OFPRA que par la CNDA.

Cet amendement vise donc à déplacer au sein des dispositions communes relatives aux conditions d’octroi de l’asile ces nouvelles dispositions.

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