Amendement N° COM-106 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L’office est administré par un conseil d’administration comprenant :
« 1° Deux parlementaires désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ;
« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;
« 3° Trois personnalités qualifiées dont deux sont désignées respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et la troisième est nommée par décret ; au moins l’une d’entre elles représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés ;
« 4° Huit représentants de l’État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° Un représentant du personnel de l’office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. »

Exposé Sommaire :

Dans un objectif de rééquilibrage de la composition du conseil d’administration de l’OFPRA entre représentants de l’administration et personnalités extérieures, cet amendement propose de :

- prévoir la désignation par deux des personnalités qualifiées par l’Assemblée nationale et le Sénat ;

- conférer aux personnalités qualifiées voix délibérative sur toutes les questions intéressant le conseil d’administration ;

- fixer le nombre des représentants de l’État au sein de ce conseil tout en laissant la faculté au Gouvernement de déterminer la liste de ses représentants par voie réglementaire. Ce nombre est fixé à huit conformément à la proposition faite par l’Assemblée nationale.

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