Amendement N° COM-117 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

I. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

qu’il a accordé s’il est constaté que

par le mot :

lorsque

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues postérieurement à la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1erde la convention de Genève précitée.

Exposé Sommaire :

Le I est rédactionnel.

Le II vise à permettre à l’OFPRA de mettre fin au statut de réfugié, accordé par l’office ou par le juge de l’asile, à raison de circonstances intervenues postérieurement à l’octroi de l’asile et qui justifient l’exclusion de la protection au titre des sections D, E ou F de l'article 1erde la convention de Genève.

Cette disposition reprend l’article 14-3 a) de la directive « qualification »de 2011. Elle pourrait trouver à s’appliquer si des bénéficiaires du statut de réfugié se rendaient coupables de faits d’une particulière gravité (crimes contre l’humanité, actes contraires aux principes et aux buts des Nations Unies…) proscrits par la convention de Genève.

La mise en œuvre de cette disposition est encadrée : elle ne peut intervenir que dans les cas strictement énumérées par la convention de Genève ; elle repose sur un examen individuel auquel procède l’OFPRA et la décision mettant fin au statut est susceptible d’un recours.

Enfin, s’il est mis fin à la protection pour ces motifs mais qu'il est avéré que l’étranger en cause serait exposé à des risques en cas de retour, les dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA qui prohibent un renvoi contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lui seraient applicables.

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