Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Après l’alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1°bisLe titre Ierde la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice et de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. »
Cet amendement transfère au sein du titre Ierrelatif à l’accès à l’aide juridictionnelle de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la disposition relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA.
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