Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si, devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au second alinéa de l’article L. 723-9-1, à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, l'office produit les seuls éléments d’information de nature à ne pas compromettre la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou auxquelles ces informations se rapportent. Ces éléments sont communiqués au requérant.
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations ou les sources mentionnées au deuxième alinéa n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, ces informations ou ces sources ne sont transmises ni au rapporteur, ni à la formation de jugement.
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.
Cet amendement vise à clarifier le dispositif encadrant la communicabilité au requérant des informations détenues par l’OFPRA dont ce dernier estime qu’elles sont confidentielles.
Cette nouvelle rédaction donne plus de transparence à la procédure permettant à l’office de s’opposer devant la cour à la divulgation de certains éléments d’information sur lesquels repose la décision attaquée. Si, au terme d’un processus qui garantit l’étanchéité entre l’appréciation du secret lui-même par le président de la cour et l’appréciation de la demande d’asile par la formation de jugement, l’office décide de maintenir le secret, le rapporteur et la formation de jugement n’accèdent pas à ces informations confidentielles.
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