Amendement N° COM-157 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1. – Ne peut être invoqué devant le tribunal administratif saisi en application de l’article L. 512-1 un moyen fondé sur le risque encouru par l’étranger, en cas d’éloignement dans son pays d’origine, d’y voir sa vie ou sa liberté menacée ou d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants si la Cour nationale du droit d’asile s’est préalablement prononcée définitivement sur une demande de protection et s’il n’est invoqué à l’appui de ce moyen aucun changement dans la situation personnelle ou dans le pays d’origine intervenu depuis que la Cour a statué. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mieux articuler l’intervention des différents juges afin d’éviter les « conflits de juges ».

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation d’une décision fixant le pays de destination dans le cadre d’une mesure d’éloignement, il est amené à examiner la réalité des risques encourus par l’étranger en cas de retour dans son pays d’origine, en application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Or, si l’étranger ne fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’après rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande de protection au titre de l’asile, cette question des risques encourus dans le pays d’origine aura déjà été tranchée par la Cour au titre de son examen du droit au bénéfice de la protection subsidiaire. Deux juges sont donc régulièrement appelés à trancher successivement le même moyen.

Afin d’éviter des discordances de jurisprudence et de faciliter la tâche du juge administratif de droit commun, non spécialiste de l’évaluation du « risque pays », cet amendement propose que soit écarté d’office par le juge administratif tout moyen fondé sur l’article 3 de la Convention EDH si deux conditions sont réunies :

- la CNDA doit préalablement avoir définitivement statué sur une demande de protection émanant de l’étranger ;

- aucun changement dans la situation personnelle ou dans le pays d’origine ne doit être intervenu depuis la décision de la Cour, susceptible de modifier l’appréciation portée par le juge sur les risques encourus par l’étranger en cas de retour dans son pays d’origine.

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