Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Alinéa 14
I. Au début, insérer les mots:
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
II. Supprimer les mots :
et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11
Cet amendement propose que la procédure de réunification familiale sollicitée par les membres de la famille d’un apatride débute dès la reconnaissance de la qualité d’apatride et non à partir de l’obtention du titre de séjour.
Cette disposition permettrait de rendre la procédure de réunification familiale des apatrides plus efficace en supprimant le délai administratif qui sépare la reconnaissance de la qualité d’apatride – qui donne droit au séjour – et la délivrance du titre de séjour.
Il est explicitement prévu que l'administration peut refuser la réunification familiale sous contrôle du juge si elle estime que la personne protégée constitue une menace pour l'ordre public.
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