Amendement N° COM-199 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 4 mai 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Alinéa 49, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs, sans distinction de nationalité ou d’appartenance ethnique, religieuse ou politique.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintégrer au sein du nouvel article L. 723-6 le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’application de ses dispositions.

Il a également pour objet de garantir que les associations assistant le demandeur en entretien n’ont aucun lien avec les autorités du pays d’origine afin de garantir la confidentialité de la demande d’asile. De plus, l’activité de l’association doit être tournée vers les demandeurs d’asile, sans distinction de nationalité, d’appartenance ethnique, religieuse ou politique. Les tiers doivent en effet présenter des garanties de neutralité et le dispositif ne doit pas favoriser le communautarisme ou s’appliquer à des réseaux de passeurs, sous couvert d’une association. Il est par ailleurs plus facile pour le demandeur d’asile d’exprimer ses craintes en présence d’un représentant d’une association qui ne représente pas seulement les intérêts de sa communauté.

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