Amendement N° COM-211 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’auteur des persécutions. » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions consacrant la théorie de l’imputabilité, en tout conformité avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive « qualification » de 2011.

Il ne s’agit pas pour l’autorité compétente, « d’établir »que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par l'auteur des persécutions contrairement à ce que la rédaction du présent alinéa laissait entendre.

L'objectif de cet alinéa est simplement de disposer qu'il est indifférent, dans l’appréciation des craintes justifiant la protection, que les caractéristiques liées au motif de persécution soient réelles ou attribuées par l’auteur des persécutions.

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