Amendement N° COM-216 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Fin de la protection

« Art. L. 724-1. –Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure.

« Art. L. 724-2. –L’office convoque la personne concernée à un entretien personnel qui se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6. Lors de cet entretien, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

« Par dérogation au premier alinéa, l’office n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel lorsque la personne concernée a la nationalité d’un pays pour lequel sont mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1erde la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, lorsqu’elle a acquis une nouvelle nationalité, lorsqu’elle est retournée s’établir dans son pays d’origine ou s’est établie dans un pays tiers ou lorsque l’office met fin au statut en application de l’article L. 711-6. Dans ces cas, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations par écrit sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

« Art. L. 724-3. –La décision de l’office mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à transposer l'article 45 de la directive "procédures"2013/32/UE du 26 juin 2013 en précisant la procédure mise en oeuvre pour mettre fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des motifs prévus aux articles 2 et 3 du présent projet de loi.

Il reprend les garanties d’information prévues par la directive en disposant que l’OFPRA avertit les personnes concernées par l’ouverture d’une procédure de cessation et notifie par écrit sa décision. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Il prévoit également qu’un entretien individuel est organisé par l’Office avec les personnes pour lesquelles il est envisagé de mettre fin à leur protection sauf si une procédure de cessation collective est engagée concernant leur pays d’origine, si ces personnes ont acquis une nouvelle nationalité, si elles sont retournées s’établir dans leur pays ou se sont établies dans un pays tiers ou si elles font l’objet d’une procédure de cessation prévue au nouvel article L. 711-6 du CESEDA.

Les personnes concernées par ces quatre hypothèses sont toutefois mises à même de présenter leurs observations par écrit afin de respecter le principe du contradictoire.

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