Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que ».
L’article 10-3 de la directive « Accueil » de 2013 dispose que « Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier ». Si le CESEDA organise l’accès du délégué du HCR ou de ses représentants dans les zones d’attente (article L. 223-1), aucune disposition n’est équivalente s’agissant des lieux de rétention. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir cet accès du HCR dans ces lieux.
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