Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art.L. 741-4.– Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir la recherche de famille pour le mineur isolé dès que possible après la présentation de sa demande d’asile, conformément aux exigences de l’article 24, paragraphe 3, de la directive « Accueil » de 2013. Non seulement il s’agit d’une exigence européenne, mais encore le projet de loi prévoit une telle recherche après l’octroi d’une protection (article 19, alinéa 28).
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