Amendement N° COM-252 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

A. – Alinéa 14

Après le mot :

échéant,

insérer le mot :

contre

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – À compter du 1erjanvier 2017, le chapitre III du titre Ierdu livre II du même code dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

b)Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;

c)Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de transfert ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification… (le reste sans changement)» ;

d)Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision de transfert est annulée, il est… (le reste sans changement)» ;

e)Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de transfert qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;

f)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application du 1° de l’article L. 213-8-1 ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9-1. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au président de la Cour nationale du droit d’asile.

« Le président ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.
« L’étranger peut demander au président de la Cour ou au président de formation de jugement désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation de jugement désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président de la Cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
« L’audience se tient dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours, le président de la Cour peut décider que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec la salle d’audience attenante à la zone d’attente spécialement aménagée à cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé à présenter leurs explications à la Cour et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil et d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le président de formation de jugement désigné à cette fin n’ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;

C. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la référence :

I. –

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire prises sur avis conforme de l’OFPRA à la Cour nationale du droit d’asile plutôt qu’au juge administratif de droit commun.

Il distingue deux recours :

- le recours de l’article L. 213-9 qui s’exerce auprès du président du tribunal administratif, à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur le territoire fondées sur la compétence d’un autre État pour l’examen de la demande d’asile et des décisions de transfert qui s’ensuivent le cas échéant, les premières ne pouvant faire l’objet d’un recours distinct des secondes afin de pallier un accroissement de l’encombrement des juridictions administratives de droit commun ;

- un nouveau recours à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile prises après consultation de l’OFPRA, qui s’exercerait devant la CNDA siégeant en formation de juge unique (nouvel article L. 213-9-1 du CESEDA).

Pour tenir compte des modifications portées au fonctionnement de la CNDA par la présente réforme de l’asile et afin de lui permettre de s’organiser, ce deuxième recours ne serait ouvert qu’à compter du 1erjanvier 2017.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que l’audience devant la CNDA se déroulera dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente ou par un moyen de communication audiovisuelle dans un objectif de bonne administration de la justice et de bon usage des deniers publics, et eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours.

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