Déposé le 4 mai 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
1° Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative, peut, si elle estime que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code.
« Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.
« À l’exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
2° Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
3° Alinéa 16
Supprimer les mots :
et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Le projet de loi prévoyant que le recours devant la CNDA n’est pas suspensif pour un demandeur d’asile placé en rétention, l’article 9 institue un recours suspensif devant le tribunal administratif statuant en formation de juge unique pour contester la décision de maintien en rétention créée par le même article pour répondre à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 mai 2013, Arslan, C-534/11). Cependant ce recours ne peut être mis en œuvre en l’état du texte qu’une fois que l’OFPRA a rejeté ou déclaré irrecevable la demande d’asile.
En l’état, le dispositif risque de ne pas être conforme à la directive « Accueil ». Cet amendement modifie donc le dispositif sur deux points.
1° L’article 9, paragraphe 3, de la directive « Accueil » prévoit que « lorsque le placement en rétention est ordonné (…), les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accélérée de la légalité du placement en rétention d’office et / ou à la demande du demandeur». En conformité avec cette disposition, cet amendement fait donc courir le délai de recours contre la décision de maintien en rétention à compter de la notification de cette décision, non de celle de l’OFPRA. En effet, eu égard aux effets sur l’examen de la demande d’asile du maintien en rétention (procédure accélérée et caractère non suspensif du recours devant la CNDA), il importe que cette décision puisse être contestée le plus rapidement possible.
2° L’amendement prévoit par ailleurs que si l’étranger avait déjà formé un recours devant le « juge des 72 heures » lors de son placement en rétention et si celui-ci n’avait pas encore statué, le juge joint d’office les deux affaires.
Par ailleurs, cet amendement prévoit la notification de la décision de maintien en rétention, par parallélisme des formes avec la décision initiale de placement en rétention.
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