Déposé le 4 mai 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 753-5. – Le document de voyage mentionné à l’article L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-2-1 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »
L’article 19 du projet de loi prévoit la possibilité de ne pas délivrer un document de voyage pour réfugié ou protégé subsidiaire pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Le présent amendement a pour objet de permettre, pour les mêmes raisons, le retrait ou le refus de renouvellement de ce titre.
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