Amendement N° COM-67 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

A l’alinéa 51, après les mots « et L. 731-3 », la fin de la phrase est supprimée.

Exposé Sommaire :

Les pouvoirs d’ordonnance du président ou des présidents des formations de jugement de la CNDA ne peuvent être laissés au pouvoir réglementaire. D’une part, le principe de séparation des pouvoirs impliquerait la nécessité d’une modification législative du Code de Justice Administrative. D’autre part, de telles ordonnances, notamment pour les recours dirigés contre des décisions d’irrecevabilité, pourraient avoir comme conséquence la privation des demandeurs d’asile du droit de voir sa demande examinée au fond, au risque que la demande d’asile ne soit en pratique jamais examinée, et que le demandeur n’ait en pratique jamais eu droit ni à un entretien à l’OFPRA, ni à une audience devant la Cour.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion