Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Alinéa 5
1° Première phrase
Après le mot :
compétente
supprimer la fin de la phrase.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
3° Dernière phrase
Remplacer le mot :
Il
par les mots :
Toutefois, ce délai
et les mots :
de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale
par les mots :
d'étrangers demandent l'asile simultanément
Cet amendement porte sur l’enregistrement de la demande d’asile.
Le 1° vise à supprimer les mots : « sans conditions préalable de domiciliation ». Cette précision, introduite par l’Assemblée nationale, tend à traduire dans la loi l’engagement du Gouvernement à supprimer la domiciliation. S’il n’est en effet pas de bonne pratique que le pouvoir réglementaire impose des conditions non prévues par la loi, la situation actuelle en matière de domiciliation des demandeurs d’asile résulte d’une mauvaise interprétation d’une disposition réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de mettre un terme à ce dysfonctionnement. En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait probablement plus judicieux de mettre en œuvre la préconisation du rapport des inspections générales d’avril 2013 de supprimer l’exigence d’une adresse postale au stade de l’enregistrement de la demande d’asile.
Les 2° et 3° suppriment l’allongement du délai de 6 jours prévu par l’Assemblée nationale dans le cas où la demande d’asile n’aurait pas été formulée auprès de l’autorité compétente ou d’une personne morale. Cette disposition, qui se veut la transposition fidèle de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive Procédures, ne semble pas opportune car, dès lors que le choix a été fait d’exiger du demandeur qu’il se présente en personne auprès de l’autorité administrative compétente, une demande introduite auprès d’une autorité administrative incompétente n’est pas valable et ne fait pas courir de délais. Au surplus, le texte adopté par l’Assemblée nationale, s’écartant en cela de la directive, envisage l’éventualité d’une présentation devant une personne morale aussi bien que d’une autorité administrative incompétente, au risque de transformer effectivement le pré-accueil auprès du secteur associatif en un pré-enregistrement, ce qui conduirait à un détournement du délai de trois jours. En revanche, il sera probablement nécessaire de prévoir, par une disposition réglementaire, que dans l’hypothèse où un demandeur se serait initialement adressé à une autorité incompétente, celle-ci en informerait l’autorité compétente de façon à ce que, le cas échéant, la clause de demande tardive ne joue pas à l’encontre du demandeur.
Cet amendement procède en outre à une modification rédactionnelle.
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