Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
L’alinéa 18 prévoit que le demandeur d’asile sous procédure « Dublin » qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert perd le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français.
Cette disposition semble contraire à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive Procédures. En effet, le Conseil d’État, après consultation de la Cour de justice de l’Union européenne, a précisé que « si le demandeur d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre État européen que la France décide de requérir (…) peut se voir refuser l’admission au séjour (…), il dispose cependant du droit de rester en France en application des dispositions précises et inconditionnelles de l’article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres », étant précisé que l’article 9 de la directive dans sa nouvelle version reprend les dispositions dudit article 7(CE, 17 avril 2013, La Cimade et Gisti, n° 335924, cons. 3).
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