Amendement N° COM-98 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre V du même code est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition figurant à l’article L. 742-6 en vigueur et abrogée par l’article 13 du projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion