Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre V du même code est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »
Cet amendement vise à rétablir une disposition figurant à l’article L. 742-6 en vigueur et abrogée par l’article 13 du projet de loi.
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