Amendement N° COM-99 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 avril 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

1° A L’article L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également l’être par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 10 du projet de loi réaffirme le rôle de juge de plein contentieux de la Cour nationale du droit d’asile en inscrivant dans la loi que lorsque celle-ci est saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour statue sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

Cet amendement tend donc à rappeler le rôle de la Cour dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre Ierrelatif aux conditions d’octroi de l’asile.

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