Déposé le 4 février 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «, des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement » ;
La servitude de marchepied suscite des conflits d’usage. Il y a aujourd’hui une forte demande sociale d’accès à la nature et aux bords des rivières et plans d’eau. Parallèlement, il convient de ne pas porter une atteinte excessive au droit de propriété et d’assurer une protection effective des écosystèmes continus que constituent les rivières. Un juste équilibre doit être trouvé entre les propriétaires et les promeneurs.
Les dispositions de l’article 16 quaterajoutent encore de la confusion en transformant la servitude de marchepied en véritable cheminement accessible à l’ensemble des publics non motorisés ainsi qu’aux véhicules de services, contraignant de fait les collectivités à aménager l’ensemble des rives au détriment de la propriété privée et de la biodiversité, alors qu’il existe déjà, dans bien des cas, des chemins de contournement à proximité.
Par conséquent, le présent amendement propose une solution de compromis, qui maintient le dispositif introduit par le député Germinal Peiro, tout en l’encadrant. Il n’autorise le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de services que sur l’emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, dans les conditions prévues par l’article 16 terdu présent projet de loi, lui-même introduit à l’initiative de Germinal Peiro.
Ce verrou supplémentaire vise notamment à s’assurer de la tenue d’une réflexion préalable sur les aménagements nécessaires pour permettre la circulation du public dans des conditions optimales de sécurité, sur l’emprise des servitudes concernées.
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