Déposé le 5 février 2015 par : M. Sido.
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut imposer le respect d’une valeur limite d’émissions de CO2en tonnes de CO2émises tout au long de la durée de vie de l’installation, qui sera fixée par voie réglementaire.
Les centrales thermiques de production d’électricité représentent près de 10 % du total de l’électricité produite.
Ces centrales sont essentielles à la sûreté du système électrique, notamment dans le cadre d’une évolution du mix de production vers plus d’énergies renouvelables intermittentes. Les centrales thermiques peuvent en effet contribuer à répondre au besoin croissant de flexibilité du système électrique, qui résulte de cette évolution, et ainsi contribuer à la sécurité d’approvisionnement.
D’ailleurs, comme indiqué dans le « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France » publié par RTE en 2014, dans le scénario « Référence », un déficit de capacité apparaît en cas de vague de froid décennale dès l’hiver 2015-2016 et augmente à l’hiver 2016-2017.
Ainsi, dans le cadre de la stratégie bas carbone mise en œuvre à travers ce projet de loi, il est important de bien viser l’objectif de réduction des émissions de CO2, sans toutefois remettre en cause les marges d’ores et déjà dégradées vis-à-à vis de la sécurité d’approvisionnement en électricité.
Cet amendement vise donc à imposer le respect d’un plafond global d’émissions de CO2, et non pas limiter le nombre d’heures de fonctionnement de centrales qui pourraient s’avérer indispensables à la sécurité d’approvisionnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.