Déposé le 16 février 2015 par : MM. Karam, Antiste, Mme Archimbaud, MM. S. Larcher, Patient.
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État apporte les adaptations à l’application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans les départements d’outre-mer nécessaires au maillage de ces territoires en petites unités de production électrique, y compris en zones agricoles et naturelles lorsque les communes disposent de plans locaux d’urbanisme.
Les départements d’Outre-mer sont des zones non-interconnectées au réseau métropolitain de distribution. Ces zones sont caractérisées par un faible maillage de leur territoire par les unités de production d’électricité, ce qui a pour conséquence la subsistance sur ces territoires de zones isolées, non raccordées aux réseaux de distribution électrique. C’est particulièrement vrai en Guyane où seul 40 % de la population est raccordé au réseau collectif. Ainsi, 15 % de la population résidant sur le littoral et 35 % de celle des communes de l’intérieur n’a pas du tout accès à l’électricité.
Les microcentrales biomasses apparaissent comme une solution prometteuse pour alimenter ces zones isolées. Ces petites unités de production modulables et mobiles permettent en effet un maillage graduel du territoire en fonction des besoins apparaissant dans chaque zone et contribuent en outre à la structuration des filières agricoles locales par la valorisation du bois de défriche. Elles se heurtent toutefois aux dispositions en vigueur au titre de l’article L. 123-1-5 et R. 123-7 du code de l’urbanisme qui limitent les autorisations de construction dans les zones agricoles, dite « zones A » dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme.
Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 123-1-5 de façon à permettre aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain de distribution d’électricité, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs où peuvent être autorisées ces petite unités de production électrique.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 bis A vers un article additionnel après l'article 64).
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