Déposé le 10 février 2015 par : M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mmes Canayer, Deromedi, M. Laménie, Mme Primas, MM. P. Leroy, Houel, Mmes Deroche, Mélot.
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les microorganismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
L’Assemblée nationale avait introduit un article 21 ter interdisant les sacs constitués de plastique oxo fragmentable. La Commission développement durable du Sénat a déplacé cette disposition à l’article 19 ter. Cet amendement propose de l'approfondir et de la préciser.
Tout d'abord, les sacs plastiques ne sont pas les seuls a être composés de plastique oxo fragmentable dont les conséquences sur l’environnement sont désastreuses. Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est donc important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.
De plus, la définition selon laquelle le plastique oxo-fragmentable serait "dégradable mais non assimilable par les micro-organismes" mérite d'être précisée, la seule fragmentation d’un plastique étant en parfaite opposition à toute logique de valorisation future. Cet amendement propose donc de se référer aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques. Ces normes garantissent leur bioassimilation selon une durée et des exigences précises dont les critères sont notamment intégrés dans la directive européenne sur les emballages.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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