Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. »
Le présent amendement vise à préciser le rôle du tribunal lorsqu’une entreprise lui demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, alors que les difficultés rencontrées ne le justifient pas.
Il procède par analogie avec des dispositions similaires, introduites par l’ordonnance du 26 septembre 2014, prévues à l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, pour faciliter le passage d’une procédure à l’autre grâce à un dialogue entre l’entreprise et le tribunal. Il s’agirait ici d’inviter l’entreprise à demander, s’il y a lieu, l’ouverture d’une conciliation, si le tribunal considère que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne se justifie pas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.