Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 626-12 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) A la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »
II. - Le I du présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à réduire la durée maximale du plan de sauvegarde de dix à cinq ans, pour la différencier davantage du redressement judiciaire, la réserver aux entreprises dont la capacité économique de continuation est avérée, c’est-à-dire si possible plus rapidement, et la rendre plus acceptable pour les créanciers. Actuellement, les nombreuses défaillances dans l’exécution des plans de sauvegarde conduisent les entreprises concernées en redressement ou liquidation.
Conformément à l’objectif de l’ordonnance du 26 septembre 2014, une telle modification vise à ce que la procédure la plus adaptée soit ouverte en fonction de la situation de l’entreprise.
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