Déposé le 10 mars 2015 par : MM. Buffet, Dallier, Mme Di Folco, MM. Savin, Mandelli, Mme Deromedi.
Dans la deuxième phrase de l’article L 581-7 du code de l’environnement, après les mots « gares ferroviaires », insérer les mots « et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places »
L’article 62 vise à permettre le développement de l’économie des stades, qui sont aujourd’hui un outil productif sous-utilisé par les clubs, notamment du fait d’une législation trop contraignante. Il assouplit ainsi légèrement les règles relatives à l’implantation de dispositifs publicitaires dans les stades.
Néanmoins, cet article très utile ne s’applique que dans les agglomérations, définies par référence au code de la route, et non pas « hors agglomération ».
Or les stades situés hors des agglomérations ont tout autant besoin des recettes publicitaires que ceux situés en agglomération.
Par souci d’équité entre les collectivités et les clubs d’une part, et afin d’améliorer la rentabilité des enceintes sportives, d’autre part, cet amendement vise donc à permettre que les règles applicables aux stades en agglomération le soient aussi à ceux situés hors agglomération.
Rappelons que les dispositions de l’article L. 581-7 prévoient déjà des règles dérogatoires pour l’ensemble des aéroports et gares situées hors agglomération.
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