Déposé le 11 mars 2015 par : MM. Doligé, Cardoux, César, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Chaize.
Alinéa 5
Rédiger ainsi les deux premières phrases :
« Art. - L 122-8. -
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou sur les projets de contrat de plan ou d’entreprise qui modifient les tarifs de péages ou la durée de la convention de délégation. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. »
L’amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’ARAFER est consultée et rend ses avis.
Il est ainsi proposé de viser spécifiquement les actes et conventions qui – sur le plan juridique – modifient effectivement les tarifs des péages, à savoir les cahiers des charges et les contrats de plan ou, pour les sociétés publiques, les contrats d’entreprise.
De même, dans un souci d’efficacité de l’action administrative, il est proposé que le délai imparti à l’ARAFER pour statuer soit ramené à un mois, ce qui correspond à un délai classique d’approbation.
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