Déposé le 11 mars 2015 par : MM. Adnot, G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Doligé, Bizet, P. Leroy, Laménie, Türk, D. Laurent.
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. L’assureur est ainsi saisi à réception par le réparateur ainsi subrogé d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La liberté pour l’assuré de choisir son réparateur professionnel est un principe essentiel qui a été réaffirmé par l’article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. L’assuré doit désormais être informé de cette liberté de choix par son assureur (article L. 211-5-1 du code des assurances), mais s'il choisit un réparateur non agréé par son assureur, il lui est régulièrement opposé par ce dernier l’impossibilité de verser l’indemnité directement au réparateur. L’assuré est alors contraint de faire l’avance du règlement de la réparation au professionnel, avant d’obtenir le règlement du sinistre par son assureur. Afin de rendre effective la liberté de choix du réparateur professionnel, il importe de permettre à l’assuré de subroger le réparateur qu'il a choisi dans ses droits à indemnité d’assurance.
Le présent amendement a pour objet de permettre le plus simplement possible au réparateur automobile d’être réglé directement par la compagnie d’assurance, en lieu et place de l’assuré, dès lors que la subrogation aura été notifiée à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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