Déposé le 11 mars 2015 par : MM. Adnot, Commeinhes, Reichardt.
Alinéa 7
Compléter in fine cet alinéa par les mots :
« , sauf si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Dans ces zones, lorsque le demandeur remplit certaines conditions mentionnées au huitième alinéa de l’article 13 bis (de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, et d’expérience et d’assurance), le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.
Il convient de préciser que si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu le ministre de la justice doit refuser une telle demande de création d’office.
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