Amendement N° COM-236 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Karoutchi, Calvet, Morisset, Magras, Pierre, Mme Deromedi, MM. Cambon, Sido, Doligé, Mayet, Mmes Deseyne, Mélot, MM. Mandelli, Lefèvre, Dallier, Mouiller, Mmes Gruny, Primas.

Photo de Roger Karoutchi Photo de François Calvet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Michel Magras Photo de Jackie Pierre Photo de Jacky Deromedi Photo de Christian Cambon Photo de Bruno Sido Photo de Éric Doligé 
Photo de Jean-François Mayet Photo de Chantal Deseyne Photo de Colette Mélot Photo de Didier Mandelli Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Dallier Photo de Philippe Mouiller Photo de Pascale Gruny Photo de Sophie Primas 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 752-15 du code de commerce sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement technique est destiné à mettre en cohérences les dispositions du code de l’urbanisme et du code de commerce suite à l’adoption de l’article 10 ter.

L’article 10 ter a supprimé le dernier alinéa de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme modifié par la loi ACTPE du 18 juin 2014 qui prévoyait que les autorisations d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) étaient incessibles et intransmissibles, au motif que la possibilité de modifier le nom du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme constitue un élément de souplesse dans le montage des opérations, sachant par ailleurs que la décision d’urbanisme est de toute façon délivrée au regard de la conformité du projet aux règles opposables, et non en considération de la qualité du demandeur.

Ce principe d’incessibilité et d’intransmissibilité des autorisations d’exploitation commerciale est également prévu dans le code de commerce aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 752-15.

Ces deux alinéas devront donc être supprimés dans un souci de mise en cohérence des textes législatifs, afin d’unifier la législation relative à l’aménagement commercial et plus précisément le régime des PC valant AEC et celui des AEC autonomes car aucune différence de situation appréciable ne permet de justifier une différence de traitement sur ce point entre les autorisations d’exploitation commerciale.

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