Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Mandelli, Chaize, Pellevat, Gilles, Bignon, Magras.
Alinéa 10
Remplacer l'alinéa 10 par l'alinéa ainsi rédigé
« II. – Le I s'applique à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi s'agissant des contrats en cours »
Afin d'assurer l'efficacité de cette mesure, compte tenu des contrats existants liant les exploitants à leur réseau d'une durée parfois supérieure à 15 ans, il est nécessaire que ces dispositions s'appliquent à tout contrat en cours à l'issue d'une période maximale de deux ans. Une durée différenciée inciterait à la conclusion rapide de contrats d'une durée plus longue afin de s'affranchir le plus longtemps possible de ces nouvelles règles.
Cette période transitoire uniforme de 2 ans avait été préconisée dans l'étude d'impact du projet de loi. Ce délai avait été jugé suffisant pour accomplir les mises en conformités nécessaires.
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