Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Alinéa 1
a) Les mots : « Lorsqu’un même syndic » sont remplacés par les mots : « Lorsque le syndic en fonction ».
b) le mot : "procède" est remplacé par les mots : "peut procéder".
Le a) apporte une clarification rédactionnelle.
Le b) apporte une modification de fond. L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 oblige les conseils syndicaux à mettre plusieurs contrats de syndic en concurrence. Si le texte adopté par l’Assemblée nationale limite cette mise en concurrence à l’issue de deux mandats consentis consécutivement au même syndic, pour autant les écueils d’une mise en concurrence obligatoire ne sont pas gommés. En l’absence de mise en concurrence effectuée par le conseil syndical, les copropriétaires procéduriers n’hésitent déjà pas à utiliser cet argument pour saisir la justice et demander la nullité du mandat du syndic, avec toutes les conséquences financières que cela emporte pour les copropriétaires (nomination d’un syndic judiciaire). Des contentieux sont déjà ouverts, qui risquent de coûter cher aux copropriétés. Pour gommer cet écueil, cet amendement supprime le caractère obligatoire de la mise en concurrence du syndic sortant, tout en préservant le droit pour le conseil syndical d'y procéder et le droit de chaque copropriétaire pris individuellement de pouvoir le demander.
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