Amendement N° COM-548 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi


( amendements identiques : COM-2 COM-560 )

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Courteau.

Photo de Roland Courteau 

Rédiger ainsi cet article :

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :

« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»

II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :

- 1° en Nouvelle-Calédonie ;

- 2° en Polynésie française ;

- 3° à Wallis-et-Futuna.

IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Avis de l’Autorité de la concurrence[1]et est conforme aux objectifs du gouvernement concernant la mise à disposition du public des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés.

Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés, à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.

Cet amendement modifie les dispositions relatives au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés.

Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.

L’Autorité de la concurrence estime que la centralisation des informations du registre peut se faire de deux manières :

- soit le législateur confie cette mission à l’INPI mais dans ce cas, il est indispensable de recréer un registre national qui n’existe plus techniquement aujourd’hui car ce sont les greffiers qui le tiennent.

- soit le législateur met en adéquation la réalité technique et le droit et confie le Registre national à ceux qui le tiennent techniquement déjà, les greffiers.

La tenue du Registre national par les greffiers apparait la solution la plus simple au plan technique et juridique et ne coûte strictement rien à l’Etat contrairement à la solution relative à l’INPI.

Il convient de rappeler que depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés, affecté par les textes à l’INPI, est techniquement réalisé par les greffiers. L’INPI s’est depuis 2009 désengagé de cette mission dont il a confié la réalisation opérationnelle aux greffiers de commerce. A titre d’exemple, l’onglet « Registre du commerce et des sociétés » du site internet de l’INPI renvoie vers le site www.infogreffe.fr.

L’INPI délivre des licences payantes de rediffusion du RNCS. Or, ces licences accordées par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.

Il faut préciser que la réutilisation des données publiques comprenant des données à caractère personnel ne peut être réalisée que dans le respect de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », ainsi que dans le respect de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dite « CADA ». Ces lois disposent que les titulaires de données personnelles ne peuvent voir leurs données réutilisées (notamment à des fins commerciales) que s’ils ont indubitablement donné leur consentement à cela ou que si les données à caractère personnel ont été rendues anonymes. A ce titre, aucun organisme ne peut être autorisé de manière générale et absolue à assurer une mise à disposition gratuite du public (notamment en vue de leur réutilisation commerciale) de données à caractère personnel.

Ainsi, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.

La centralisation des informations par le CNGTC permettra en revanche d’alléger les frais de formalités au registre du commerce supportés par les entreprises et d’entrer de façon opérationnelle dans l’ère numérique.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de simplification de l’Etat en instituant un seul opérateur pour cette mission de service public et permet, la création d’un véritable registre national électronique du commerce et des sociétés.

Cet amendement ne modifie en rien l’historique de la tenue du registre du commerce, et notamment la mission d’archivage de l’INPI.

Il existe un important précédent de tenue d’un registre national électronique : Le CNGTC est déjà chargé de la tenue et de la diffusion du fichier national électronique des gages sans dépossession dont la structure est totalement identique au registre du commerce et des sociétés (registres locaux et registre national).

Le CNGTC est également chargé de la tenue du fichier national électronique des interdits de gérer.

Il convient de rappeler que le Conseil national est un organisme investi d’une mission de service public, régi par les dispositions des articles L.471-2 et suivants du Code de commerce.

La centralisation opérationnelle du registre du commerce et des sociétés dans sa version électronique est déjà assurée par les greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cadre, ils sont investis, aux côtés du Ministère de la justice, dans les travaux de la Commission européenne relatifs aux notifications judiciaires inter-registres et à l’interconnexion des registres du commerce au plan européen.

[1]« Supprimer le monopole partagé avec l’INPI de la gestion des informations légales sur les entreprises ». Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées n°314, p. 53 et suiv.

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