Déposé le 17 mars 2015 par : M. Mézard.
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Autorité de la concurrence.
Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS), à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, ainsi qu'à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
A ce titre, il modifie les dispositions relatives au RNCS dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
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