Déposé le 19 mars 2015 par : M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Longeot, Lasserre.
L’alinéa 17 de cet article est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Or la rédaction initiale, qui faisait référence à « l’objet social », n’apportait pas toutes les garanties nécessaires.
Il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS), autorisées à fournir des prestations juridiques, puissent exercer en France. En effet, ces structures peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants, comme par exemple des supermarchés; ceci pourrait menacer l'indépendance et la confidentialité des dossiers des clients, mais également ouvrir la voie à de nombreux conflits d'interêts.
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