Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.
I. Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
Après la deuxième occurrence des mots « livre III » sont insérés les mots : « et au titre de la contribution de l’employeur aux plans d’épargne salariale visée aux articles L3332-11 et L3334-6 du même livre III, »Après les mots « L3322-2 du même code » la fin de la phrase est remplacée par : «, et qui concluent pour la première fois un accord de Participation ou d’Intéressement ou mettent en place pour la première fois un plan d’épargne salariale, ou qui n’ont pas conclu d’accord ou mis en place de plan d’épargne salariale au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de l’accord ou du plan».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositifs d’épargne salariale se développent de façon insuffisante dans les TPE et PME.
Le dispositif incitatif prévu par la présente loi ne couvre que les dispositifs d’intéressement et de participation, alors même que les TPE et PME rentrent souvent dans l’épargne salariale en commençant par les plans d’épargne salariale avec une contribution de l’employeur « abondement », avant même de mettre en œuvre intéressement ou participation.
La mise en place facultative d’un premier accord de participation ou d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés est encouragée par la baisse du forfait social de 20 à 8 % et ce pendant 6 ans. Il est donc proposé d’étendre cette baisse du forfait social, dans les mêmes conditions (nouveaux accords) à l’abondement consenti lors de la mise en place d’un premier plan d’épargne salariale (PEE ou PERCO).
L’équipement en nouveaux dispositifs attendu de cette incitation devrait majorer les recettes perçues au titre du forfait social et des CSG et CRDS.
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