Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.
I.Au deuxième alinéa, le taux « 16 % » est remplacé par le taux « 8 % »
II. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 10 % de titres d’entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros. »
III.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est ainsi proposé d’abaisser à 8 % le taux du forfait social pour ces sommes, d’augmenter de 7 % à 10 % le taux d’affectation des sommes et de définir les entreprises concernées en retenant les critères définis pour le PEA-PME de façon alternative et non plus semi-cumulative. Le critère obligatoire de moins de 5000 personnes est en effet contreproductif en termes d’impact sur l’emploi puisque il est de nature à exclure de ces sources de financement des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur à 1 500 millions d'euros et dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros mais qui sont grandes pourvoyeuses d’emplois faiblement qualifiés qui manquent à notre économie. La mesure proposée a également pour effet d’éviter toute bulle spéculative liée à la concentration de flux d’épargne potentiellement importants en provenance de ces Fonds d’épargne salariale et des PEA-PME sur un gisement de titre cotés liquides trop étroit.
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