Amendement N° COM-771 (Retiré)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : M. Gabouty.

Photo de Jean-Marc Gabouty 

I. L’article 3313-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les modalités d’affectation des sommes aux plans d’épargne salariale en place dans l’entreprise.

Une entreprise disposant d’un accord d’Intéressement doit mettre à la disposition de ses salariés au moins un plan prévu aux articles L. 3332-1 ou L. 3333-1 du présent code. Les entreprises disposant d’un accord d’Intéressement mais pas d’un Plan d’épargne visé ci-dessus à la date de promulgation de la présente loi doivent en mettre un en place au plus tard au 1erjanvier 2016. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de mettre en place un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un Plan d’Epargne Interentreprises dans toute entreprise mettant en place ou disposant déjà d’un accord d’Intéressement. Cette disposition, similaire à celle déjà en vigueur pour la participation, permet d’éviter des risques de problèmes pratiques d’application de la nouvelle disposition de l’article 35 decies de la présente loi visant à affecter la prime d’Intéressement au PEE à défaut de choix exprimé pour la perception immédiate par le salarié.

Cette proposition est par ailleurs de nature à accélérer le développement des outils vertueux d’épargne salariale notamment au sein des TPE et PME.

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